Kinshasa, samedi 31 octobre 2026

Les réserves émises par la Cour constitutionnelle concernaient treize articles jugés non conformes à la Constitution contenus dans la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum en République Démocratique du Congo, cette proposition de loi a été, une fois de plus, transmise à la Chambre haute pour réexamen et adoption en seconde lecture, en tenant compte de la conformité aux récentes réserves émises par la Haute Cour.

Réunis en sa 9ème séance plénière de la session budgétaire de septembre 2026, sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Président du Sénat, les Sages de la République ont traité trois points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :

– Rapport de mission effectuée par le Président du Sénat en Zambie / Lusaka ;

– Rapport de la commission mixte PAJ / Infrastructures et Développement durable, relatif au Code du Numérique ;

– Examen et adoption de la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum en République Démocratique du Congo.

Du rapport de mission

À la tête d’une délégation de sénateurs congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Président du Sénat, a effectué un séjour de travail à Lusaka auprès de son homologue de la République de Zambie.

Ils ont pris part, cette semaine, à une séance de partage d’expériences et de renforcement des capacités entre parlementaires congolais et zambiens, l’occasion de mettre en commun les expertises institutionnelles respectives.

Cette visite marquait aussi la première étape d’une mission de mobilisation visant à rallier de nouveaux parlements à l’Union parlementaire africaine, pour en faire une véritable force continentale.

Du rapport de la commission mixte PAJ / Infrastructures et Développement durable relatif au Code du Numérique

Présenté par le co-président Herman Mutima, remplaçant la co-présidente de la commission PAJ Madeleine Nikomba, faisant elle-même office de Présidente de la commission PAJ en remplacement d’Ivan Kazadi, Président réglementaire de ladite commission, pour raison d’éthique, ce dernier étant l’initiateur de la proposition de loi sous examen.

Le rapport renseigne que la présente proposition de loi a pour objet de modifier et compléter l’Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique, afin de renforcer la protection des mineurs face aux réseaux sociaux en ligne.

Le dispositif retenu repose sur une approche graduée : l’interdiction d’ouverture de compte et d’accès aux fonctionnalités sociales interactives avant treize ans ; le recours à un compte supervisé, avec un consentement parental vérifiable, pour les mineurs âgés de treize ans, sous réserve d’obligations renforcées de sécurité, de confidentialité, de publicité, de conception protectrice et de vérification de l’âge.

La réforme s’inscrit dans l’architecture de l’Ordonnance-loi portant Code du Numérique. Elle complète l’article 2 relatif aux définitions, insère une section 5 bis dans le chapitre 6 du titre 3 du livre 3 et rattache les sanctions au livre 4.

Cette proposition de loi préserve les libertés constitutionnelles, notamment la liberté d’expression, le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée, tout en mettant en œuvre l’obligation de protection des mineurs et de la jeunesse.

Les dispositifs de vérification de l’âge sont encadrés par les principes de nécessité, de proportionnalité et de minimisation des données.

La mise en conformité technique et organisationnelle des fournisseurs nécessitant un délai transitoire réaliste, la présente prévoit à cet effet une mise en application échelonnée :

– trois mois pour la désignation d’un représentant légal ;

– six mois pour les obligations de protection, de traitement des données, de publicité, de recommandation et de signalement ;

– douze mois pour l’âge minimal, la vérification de l’âge et le compte supervisé, ainsi que pour la première évaluation des risques et le premier audit des grands fournisseurs.

Soumis au débat, ce rapport a fait l’objet de plusieurs recommandations et enrichissements des Sages de la République, nécessitant ainsi une harmonisation en profondeur. En vue de prendre en compte les recommandations des sénateurs, la commission mixte dispose d’un délai de 72 heures avant de venir présenter le rapport amélioré en plénière.

De la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum en RDC

Cette proposition de loi renforce les dispositions de la Constitution elle-même en son Titre III, qui fixent le statut des représentants du peuple, en posant les règles relatives à l’organisation et à l’exercice du pouvoir d’État. Elle a cependant, en son article 5 alinéa 3, laissé au législateur le pouvoir de fixer les conditions d’organisation des élections et du référendum.

Suivant la Constitution du 18 février 2006, le référendum est expressément prévu pour des matières telles que le transfert de la capitale dans un autre lieu du pays, la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ainsi que l’approbation d’un projet, d’une proposition ou d’une pétition de révision constitutionnelle, conformément aux articles 2 alinéa 3, 214 alinéa 2 et 218 alinéa 3 de la Constitution.

Cette loi institue ainsi, conformément à l’article 5 de la Constitution tel qu’interprété par les arrêts http://R.Const 1453/1463/1464 du 15 janvier 2021 et http://R.Const 2695 du 28 juillet 2026 de la Cour constitutionnelle, en cas de nécessité absolue et moyennant approbation du peuple ou de ses représentants légitimes, un régime permettant à l’État de se doter d’une nouvelle Constitution ou de modifier, par voie de référendum, toute disposition constitutionnelle existante.

D’où la nécessité de sortir du cadre étroit fixé par la loi du 22 juin 2005, d’élargir l’objet du référendum ainsi que les règles applicables et de fixer les conditions d’organisation dudit référendum, donnant ainsi aux dispositions de l’article 5 de la Constitution leur réelle portée et leur plein effet.

La présente proposition de loi a été envoyée à la commission PAJ.

Rendant son rapport, la commission a fait voter le présent projet en ces termes : sur 78 sénateurs ayant pris part au vote, 78 ont voté pour, aucun ne s’est abstenu et aucun n’a voté contre.

Par conséquent, le Sénat vote la loi référendaire et la transmet au Président de la République pour promulgation.

 

*Cellcom Sénat*