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La Cour Constitutionnelle : entre justice et erreur Matérielle (Tribune de Jonathan Ngbele Samosenge). Après l’organisation de l’élection présidentielle, législatives…

La Cour Constitutionnelle : entre justice et erreur Matérielle (Tribune de Jonathan Ngbele). Après l’organisation de l’élection présidentielle, législatives et municipales de décembre dernier, plusieurs Congolais sont restés dubitatifs quant à la sincérité des résultats des ces différents scrutins. Mais alors il fallait faire le choix. Cependant, en République Démocratique du Congo, le choix d’accepter malgré des nombreux cas de flagrances qui entachent sincèrement la crédibilité des résultats, n’est pas donné à proprement parler. Il s’en est suivi donc très rapidement malgré ; l’étape de la transmission des dossiers physiques à la Cour Constitutionnelle pour les contentieux. Après plus d’un mois de traitement, la Cour rendra ses arrêts le 14 mars 2024. Curieusement, ces arrêts ont suscité plusieurs vagues de protestation quant à l’apparition d’erreurs matérielles pouvant être considérées comme flagrantes. Cela de manière requérantes. D’entrée de jeu, il est important de donner la définition des omissions et erreurs matérielles. L’erreur ou omission matérielle désigne l’inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d’un jugement ou arrêt et qui appelle à une simple rectification à partir des données évidentes qui permettent de redresser l’erreur ou de réparer l’omission. C’est aussi une inexactitude au niveau de l’écriture ou de dimension qui tombe sous le sens (CSJ, 23 avril 1999, Kayembe Mwembwe C/MP, Andimi Emina et la Banque centrale du Congo, RPR 002/2003, Bulletin des arrêts de la CSJ, 2003, pp. 473-475 ; CSJ, 23 avril 1999, Société Utradi c/MP et M. Georges Carlier, RPR 001/2027/2028, Bulletin des arrêts de la CSJ, 1990-1999, éd. 2003, pp. 470-473). Je suis Jonathan Ngbele Samosenge, ancien candidat aux élections législatives de Décembre 2023, chercheur en droit électoral, et Président National du parti politique Pour l’Amour du Congo. Émettant mon point de vue sur base de mes fonctions incolores, c’est en ma qualité de chercheur, que j’ai trouvé urgent de faire des investigations quant à ce, dans le but de démontrer l’existence supposée de certaines irrégularités constatées à travers la flagrance des erreurs tel que dit ci-haut et permettre à la Cour de pouvoir le corriger pour une meilleure et bonne administration de la justice. Certainement, les conclusions finales de mes enquêtes ne tarderont pas. Mais dans l’entre-temps, un cas plus pertinent a attiré mon attention. Lequel cas, en mon sens, devrait être traité en urgence par la Cour Constitutionnelle. Il s’agit du conflit électoral opposant les candidats Nixon NZINGA NLANDU MOYHAS à Titan ÉDEN KALONJI. Tous deux enregistrés dans la circonscription électorale de la Funa. En effet, dans la circonscription électorale précitée, le candidat Nixon NLANDU MOYHAS s’est vu être invalidé au profit de Monsieur TITAN ÉDEN KALONJI. De cette invalidation, trois grossières erreurs matérielles auraient été commises relativement aux conclusions de mes analyses : 1. Après lecture de l’arrêt sous RCE 1086 /DN-CR du 12 mars 2024: il apparaît clairement que le candidat invalidé dont la cour a fait allusion, il ne s’agit nullement de Monsieur Nixon Nzinga MOYHAS, car tantôt dans l’arrêt, on fait mention d’un certain Nzinga Landu Antoine (cfr arrêt deuxième feuillet) ou encore d’un Nzinga Landu Nixon (cfr Arrêt quatrième feuillet), c’est qui renverrait à deux personnes distinctes. Car la décision de la ceni transmise à la Cour, et dont le tableau est affiché sur le site de la CENI, renvoie à la proclamation comme élu, Monsieur NZINGA NLANDU MOYHAS Nixon. À ce stade, il apparaît clairement que la Cour se serait effectivement trompée en signifiant cet arrêt au regroupement ATUA dont est membre le Candidat Nixon NZINGA NLANDU MOYHAS. Il est à noter que conformément au prescrit de l’article 56 du titre 1er de la loi N° 16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille qui stipule : « Tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou plusieurs éléments qui servent à l’identifier, le prénom, le nom et le post nom constituent les éléments du nom ». En ce qui concerne l’ordre de déclaration des éléments du nom et de l’orthographe, ils sont immuables. Mais également, l’article 64 dit : « il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en particulier ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tél qu’il a été déclaré à l’état civil ». Eu égard au prescrit du code de la famille, dans ses articles 56 et 64 relatif au nom, il apparaît clairement qu’il ya erreur sur la personne. La Cour devrait être activement invitée à corriger cette erreur en vue des préserver les droits du dit compatriote. 2. Le candidat Nzinga NLANDU MOYHAS Nixon présenté par le regroupement ATUA qui a atteint le quotient électoral, pour sa liste à la circonscription de la Funa dans la ville de Kinshasa, élevé à 23.06917 a vu son élection invalidée au profit de Monsieur TITAN ÉDEN KALONJI du regroupement politique AAD-A qui n’avait pas atteint le quotient électoral pour la liste à sa circonscription, car ayant pas obtenu les voix exigées soit plus de 23.000 voix tel que fixé par la loi électorale et la Céni. La violation du principe de quotient électoral paralyse le regroupement de M. TITAN ÉDEN KALONJI et l’exclu du partage de siège sur des bases qui seraient truffées d’irrégularités de la part de la Cour. En conclusion, une question me taraude le mental : comment la Cour peut-elle proclamer élu un candidat pour lequel le regroupement n’a pas pu être éligible au partage des sièges? En tant que juriste et chercheur, je pense que c’est un cas à réétudier, ou si non, être considéré Comme erreur matérielle et par conséquent rétablir Mr Nixon NLANDU MOYHAS dans ses droits. Imbroglio! Par ailleurs, le candidat TITAN ÉDEN KALONJI s’est du coup curieusement vu être bénéficiaire de 1925 voix venues de nulle part. Pourtant, sur la décision de la CENI, ce dernier n’avait que 1750. Lesquelles voix le plaçaient à la 32ème place sur la liste électorale où il était inscrit. Ainsi, sans procéder à l’ouverture des plis, car cela n’est nullement mentionné dans l’arrêt, comment le candidat Titan Eden KALONJI pouvait bénéficier d’un complément de plus de 1925 voix? Et en même temps, si cela devrait être le cas, c’est-à-dire, procéder à l’ouverture des plis, ces suppléments de voix ne permettraient nullement à son regroupement d’atteindre le quotient électoral pour leur liste. Encore est-il possible d’affirmer qu’il est l’unique à bénéficier de l’ajout des voix pour une élection ou le PV qui ne reprenait pas seulement ses probables voix, pour ce cas il serait judicieux de procéder au récomptage pour l’ensemble de la circonscription. 3. Si le proclamé par la CENI avec plus de 2398 voix s’est vu être invalidé pour celui qui a obtenu 1750, qu’en reste-il de la crédibilité du processus électoral en République Démocratique du Congo? J’espère très sincèrement que le candidat NZINGA NLANDU MOYHAS Nixon, va saisir la cour Constitutionnelle, s’il ne l’a déjà pas fait en correction d’erreur matérielle, car au vu des éléments présentés, fruit de mes recherches, il est clairement établi que son invalidation est entachée des multiples erreurs matérielles un peu comme pour plusieurs et cela conformément à la loi N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 93 qui stipule que « les arrêts de la Cour ne peuvent être susceptibles d’être examinés qu’en cas d’interprétation ou d’erreur matérielle ». Ainsi, j’invite la Cour à revoir son arrêt sous RCE 1086| DN-CR rendu le 14 mars 2023 pour préserver le droit de ce compatriote. Jonathan Ngbele Samosenge/ Pdt Nat. P.A.C, Chercheur en droit électoral et Ancien Candidat député à la circonscription de la Funa.